J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 28 juin 2006 relatif à l'agrément des pommes de terre d'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon »


NOR : AGRP0600937D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 2081/92/CEE modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 641-2, L. 641-3 et L. 641-6 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-6 et L. 115-20 ;

Vu le décret du 28 juin 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » ;

Vu la proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine en date du 27 mars 2006,

Décrète :


Article 1


Les pommes de terre pour lesquelles sont revendiquées l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon » doivent satisfaire aux conditions d'agrément fixées par le présent décret.

Article 2


Toute personne physique ou morale, ci-après dénommée opérateur, intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée « Pomme de terre primeur du Roussillon », effectue auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) une déclaration d'identification.

La déclaration d'identification comporte notamment :

- l'identité, l'adresse et la raison sociale de l'opérateur ;

- la localisation géographique et l'organisation des moyens de production ;

- l'engagement de l'intéressé à respecter les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée ;

- l'engagement :

- à réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles du respect des conditions de production ;

- à s'acquitter des droits et cotisations obligatoires liés aux contrôles ;

- à informer de toute modification des données fournies concernant son identité ou ses moyens de production ;

- à suivre les formations prévues et assurées par le syndicat de défense de l'appellation d'origine ;

- à accepter la communication de données nominatives le concernant destinées à la mise à jour de la liste des opérateurs identifiés ainsi qu'aux structures chargées des différentes étapes de contrôle liées à l'agrément.

Article 3


Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des produits et le déroulement des manipulations.

Les pommes de terre pour lesquelles est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée sont comptabilisées séparément des autres.

Article 4


Tout opérateur qui souhaite ne pas affecter tout ou partie de ses moyens de production à l'appellation d'origine contrôlée doit souscrire auprès des services de l'INAO, pour l'année en cause, une déclaration de non-intention d'affectation des moyens de production en cause à l'appellation.

Article 5


Les producteurs de pommes de terre tiennent à jour un cahier de culture permettant le suivi des opérations culturales effectuées sur chaque parcelle.

Ce cahier est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle.

Article 6


Chaque producteur de pommes de terre effectue annuellement, à l'issue de la campagne de récolte, une déclaration de récolte auprès des services de l'INAO.

Article 7


Chaque opérateur effectuant des activités de collecte, de tri et de conditionnement de pommes de terre effectue annuellement une déclaration récapitulative de commercialisation auprès des services de l'INAO.

Article 8


Le contrôle des conditions de production est placé sous la responsabilité de l'INAO. Il est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de l'institut.

Article 9


En cas de constat de non-respect d'une condition de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production définie par le présent décret, les services de l'INAO notifient à l'intéressé soit un avertissement, soit l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

L'avertissement ou l'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation d'origine contrôlée peut être accompagné d'un plan de mise en conformité portant sur les conditions de production en cause.

La notification de deux avertissements au cours d'une campagne entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, le respect des conditions de production ou de la procédure de contrôle des conditions de production a fait l'objet d'un constat de la part des services de cet institut.

Article 10


Préalablement à toute décision en matière de contrôle des conditions de production, les services de l'INAO peuvent consulter pour avis une commission ci-après dénommée commission de contrôle des conditions de production.

Les membres de la commission de contrôle des conditions de production sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 11


L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet.

Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.

L'INAO peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.

En application de l'article L. 641-10 du code rural, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

Article 12


Les pommes de terre font l'objet d'examens analytique et organoleptique réalisés par sondage.

Ces examens sont organisés, sous la responsabilité de l'INAO, par l'organisme agréé visé à l'article 11.

Les modalités d'organisation des examens analytique et organoleptique sont définies par la convention prévue à l'article 11.

Article 13


L'examen analytique est effectué par les services de l'INAO ou par un agent habilité à cette fin par le directeur de l'institut.

L'examen organoleptique est effectué par une commission de dégustateurs choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 14


Un examen analytique non conforme ou un avis défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à la délivrance par les services de l'INAO d'un avertissement à l'opérateur concerné et au déclassement du lot en cause.

La notification de deux avertissements au cours d'une même campagne entraîne, pour l'opérateur concerné, l'interdiction d'utiliser, sous quelque forme ou dans quelque but que ce soit, le nom « Pomme de terre primeur du Roussillon ».

En cas de notification d'une décision d'interdiction d'utiliser le nom de l'appellation, une copie de cette décision est adressée à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

La levée de l'interdiction d'utilisation du nom de l'appellation d'origine contrôlée est prononcée par les services de l'INAO lorsque, à la demande de l'opérateur, les résultats des examens analytique et organoleptique se révèlent conformes aux exigences de l'appellation d'origine contrôlée.

Article 15


Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances précise les modalités d'application du présent décret.

Article 16


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton